S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
293. Un câble d’extraction ou un câble d’équilibre doit être retiré lorsque:
1°  au cours d’un essai de rupture, l’allongement d’une patte de câble a diminué à moins de 60% de son allongement enregistré lors de son essai de rupture à l’état neuf;
2°  le nombre de fils cassés dans un segment du câble égal à la longueur d’un pas de toron dépasse 5% du nombre total de fils dans le câble;
3°  dans le cas d’un câble d’extraction, la charge de rupture ou la perte de section en un de ses points a diminué d’au moins 10% par rapport à son état neuf, sauf si la partie endommagée du câble peut être enlevée complètement et que le reste du câble répond aux exigences du présent article;
4°  dans le cas d’un câble d’équilibre, un examen électromagnétique indique une perte de section de 12% en un point du câble pour un câble déformé et une perte de section de 25% pour un câble non déformé;
5°  la perte de résistance en torsion dépasse 85%, à moins que des inspections électromagnétiques ne soient effectuées par une firme spécialisée et indépendante à des intervalles déterminés par cette firme et ces inspections documentées.
D. 213-93, a. 293; D. 119-2006, a. 23.